Constitution
Préambule
Nous, les Hauts Membres du Conseil des Pirates, afin d'assurer un abri tous les Pirates, Flibustiers et Boucaniers, ordonnons et établissons cette Constitution pour le gouvernement de notre Pays.
Article Premier
1. Le nom de notre pays sera le Royaume de Bouccanie, par la suite aussi nommé la Bouccanie. La Bouccanie est un état indépendant.
2. Le gouvernement aura le pouvoir d'ajouter un territoire et d'étendre sa juridiction.
Article Deux
1. Cette constitution constitue la loi suprême de Bouccanie. Aucune loi, acte du gouvernement, ou accord auquel le gouvernement de Bouccanie est partie ne pourra être en contradiction avec cette constitution.
2. Toute loi, acte de gouvernement ou accord auquel le gouvernement de Bouccanie est partie, jugé incompatible avec la Constitution, sera, dans la mesure de l'incohérence, considéré comme nul.
3. Cette constitution ne peut pas être suspendue.
4. Toute révision, en tout ou en partie, de la présente Constitution nécessite l'accord conjoint du Roi, du Conseil des Pirates et du Parlement.
Article Trois
L'anglais est la langue officielle de Bouccanie.
Article Quatre
Le Roi est le chef de l'exécutif du gouvernement national.
Article Cinq
1. Il est de la prérogative du roi de :
- Faire respecter la loi du pays ;
- Nommer le Premier Ministre
- Mener des négociations avec des nations étrangères et faire des traités avec l'avis et le consentement du parlement ;
- Nommer des ambassadeurs et d'autres agents nationaux avec l'avis et le consentement du parlement ;
- Délivrer la sanction royale ;
- Représenter le gouvernement national dans toutes les actions en justice ; et
- Déclarer la guerre sans l'avis ni le consentement du parlement pour une durée maximale de trois mois, et avec l'avis et le consentement du parlement pour une durée supérieure à trois mois ou indéfinie.
2. En cas d'absence du roi, celui-ci est représenté par le Gouverneur. Le gouverneur représente et agit au nom du roi.
Article Six
Chaque fois qu'une guerre, une agression extérieure, une rébellion civile ou une catastrophe naturelle menacent la vie ou la propriété d'un nombre important de personnes à Bouccanie, le Roi ou le Conseil des Pirates peut déclarer l'état d'urgence et assumer temporairement les pouvoirs législatifs nécessaires pour permettre un recours immédiat et spécifique. Au moment de la déclaration d'état d'urgence, le Roi ou le Conseil des Pirates doit convoquer une réunion du parlement pour confirmer ou désapprouver l'état d'urgence. Le Roi ou le Conseil des Pirates n'exerce pas les pouvoirs d'urgence pendant plus de dix jours sans le consentement exprès et constant du parlement.
Article Sept
1. Le Conseil des Pirates est composé de quatre membres élu et du Roi.
2. Les membres du Conseil des Pirates sont élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Le mode de scrutin est le scrutin à vote unique transférable. Chaque région élit un membre.
3. Pour être éligible au Conseil des Pirates, un personne devra être citoyen de Bouccanie, être âgée d'au moin dix-huit ans, ne pas être membre du parlement, ne pas faire partie de la famille royale.
4. Le Premier Ministre préside au Conseil des Pirates.
5. Il sera de la prérogative du Conseil de faire respecter la loi du pays et de proposer des projets de loi au parlement.
Article Huit
1. Le pouvoir législatif de Bouccanie sera conféré au parlement.
2. Les membres du parlement sont élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Le mode de scrutin est le scrutin à vote unique transférable.
3. Le parlement sera composé de deux-cents membres.
4. Pour être éligible au parlement de Bouccanie, une personne devra être citoyen de Bouccanie, être âgée d'au moins dix-huit ans, ne pas être membre du Conseil des Pirates et ne pas faire partie de la famille royale.
5. Si un membre du parlement décède ou est incapacité pour une durée supérieure à deux mois, son suppléant prendra sa place jusqu'à la fin du mandat. Si le suppléant décède également ou est également incapacité, on procédera à un nouveau vote pour désigner un nouveau membre dont le mandat se terminera au terme du mandat du membre premièrement décédé ou incapacité.
6. Le pouvoir du Parlement de prendre des lois doit être exercé par des projets de loi adoptés par le Parlement et sanctionnés par le Roi.
Article Neuf
1. Toute personne née de parents, dont l'un ou l'autre est citoyen de Bouccanie, est citoyenne de Bouccanie.
2. Toute personne née sur le terrain souverain de Bouccanie se verra accorder la citoyenneté bouccanienne.
Article Dix
1. Personne ne peut posséder, acheter ou vendre une autre personne. L'esclavage est interdit. Nul ne doit être tenu d'effectuer un travail forcé. Cela n'inclut le travail ordonné par une peine de justice en accord avec la loi.
2. Nul ne doit être soumis à une torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, ni à une amende excessive.
Article Onze
1. Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée rapidement, dans un langage qu'elle comprend, des raisons de l'arrestation ou de la détention, et elle est autorisée à consulter, dans le lieu où elle est détenu, le représentant légal de son choix.
2. Toute personne qui a été arrêtée ou détenue et qui n'a pas été libérée doit être traduite devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation ou la détention et ne peut être tenue en détention à l'occasion de cette infraction, sauf par ordonnance d'un juge ou d'une autre personne occupant un poste judiciaire.
Article Douze
1. Nul ne doit être reconnu coupable d'une infraction qui n'est pas définie par la loi.
2. Nul ne doit être reconnu coupable d'une infraction qui n'était pas définie par la loi au moment où elle a été commise.
3. Il ne sera pas loisible de promulguer des lois rétrospectives dans la mesure où elles peuvent restreindre ou supprimer ou affecter les droits ou privilèges existant au moment de l'adoption de ces lois.
4. Une personne accusée est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable ou qu'elle n'a pas plaidé coupable.
5. Une personne accusée d'une infraction doit, à moins que l'accusation ne soit retirée, être entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
6. Une personne accusée sera autorisé à se défendre devant le tribunal en personne ou par un praticien juridique de son choix.
7. Une personne accusée doit recevoir suffisamment de temps pour la préparation de sa défense.
8. Une personne accusée sera autorisé à avoir, sans paiement, l'assistance d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée au procès.
9. Personne ne peut être jugé à nouveau pour toute infraction pour laquelle il a déjà été jugé, qu'il ait été acquitté ou condamné, sauf dans les cas où l'accusé avoue après avoir été acquitté par le tribunal et lorsqu'il existe des éléments de preuve suffisants pour prouver la vérité de ses confessions.
Article Treize
Toute personne est égale selon la loi et a droit à une protection égale. Le gouvernement ne prendra aucune mesure pour discriminer en raison du sexe, de la race, du lieu d'origine, de la langue, de la religion ou des convictions, du statut social ou de l'affiliation à un clan.
Article Quatorze
1. Personne ne doit être privé de ses biens, sauf en vertu de la loi.
2. Nul ne doit, sans son consentement, être soumis à la recherche de sa personne ou de son bien ou de l'entrée dans sa propriété par l'État ou par d'autres personnes.
Article Quinze
Le gouvernement ne peut prendre aucune mesure pour nier ou nuire à la liberté de conscience ou à la croyance philosophique ou religieuse des personne, ni prendre des mesures pour obliger, interdire ou entraver l'exercice de la religion. Le gouvernement ne reconnaît ni établi de religion nationale.
Article Seize
Le gouvernement ne prendra aucune mesure pour nier ou nuire à la liberté d'expression ou à la presse. Aucun journaliste de bonne foi ne peut être tenu par le gouvernement à divulguer ou à être emprisonné pour avoir refusé de divulguer les informations obtenues dans le cadre d'une enquête professionnelle.
Article Dix-Sept
1. Un citoyen ne peut pas être privé de sa liberté de circulation, c'est-à-dire le droit de circuler librement dans toute la Bouccanie, le droit de résider dans n'importe quelle partie de Bouccanie, le droit d'entrer en Bouccanie, le droit de quitter la Bouccanie et immunité contre l'expulsion de Bouccanie.
2. Toute restriction à la liberté de circulation d'une personne qui est impliquée dans sa détention légale ne doit pas être considérée comme incompatible avec la présente section ou contrevenant à celle-ci.
Article Dix-Huit
Sauf avec son consentement, personne ne doit être entravé dans la jouissance de sa liberté de conscience et, aux fins de la présente section, ladite liberté comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer sa religion ou ses convictions et sa liberté, soit seul ou en communauté avec d'autres, et en public et en privé, de manifester et de propager sa religion ou sa conviction dans le culte, l'enseignement, la pratique et l'observance.
Article Dix-Neuf
Sauf avec son consentement, personne ne doit être entravé dans la jouissance de sa liberté d'assemblée et d'association pacifiques, c'est-à-dire son droit de se réunir pacifiquement et d'associer avec d'autres personnes et en particulier de former ou d'appartenir à des syndicats ou autres associations pour la promotion et la protection de ses intérêts.